Notre Chaire ouvre dans l'esprit des dispositions normatives de l'UNESCO, en particulier les textes adoptés lors de la Conférence mondiale de Mexico (6 août 1982, notamment sur la définition de la culture et de la notion d'universel), la Déclaration universelle sur la diversité culturelle (2 novembre 2001) et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (20 octobre 2005).
A cela, il faut ajouter la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale du 4 novembre 1966 et la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée le 17 octobre 2003. Extraits : « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix.»
« La défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne humaine. Elle implique l'engagement de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, en particulier les droits des personnes appartenant à des minorités et ceux des peuples autochtones. Nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l'homme garantis par le droit international, ni pour en limiter la portée. »
Acte constitutif de l'UNESCO (4 novembre 1946)
Déclaration universelle sur la diversité culturelle (art. 4), 2 novembre 2001 « (...) Source d'échanges, d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire qu'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. ».
Déclaration universelle sur la diversité culturelle (art.1)
1. Toute culture a une dignité et une valeur qui doivent être respectées et sauvegardées.
2. Tout peuple a le droit et le devoir de développer sa culture.
3. dans leur variété féconde, leur diversité et l'influence réciproque qu'elles exercent les unes sur les autres, toutes les cultures font partie du patrimoine commun de l'humanité.
Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale (4 novembre 1966, art. 1)